Accueil A LA UNE Coup d’Etat au Burkina : le MPSR divulgue son  »Acte Fondamental »

    Coup d’Etat au Burkina : le MPSR divulgue son  »Acte Fondamental »

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    Dans un communiqué lu à la télévision nationale du Burkina (RTB), Le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPRS) a rendu public ce 31 janvier 2022 son Acte Fondamental pour la continuité de l’État en attendant la charte de la transition. 

    PREAMBULE

    Se fondant sur la Constitution du 02 juin 1991, les évènements ayant conduit à l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, et le soulèvement populaire du 03 janvier 1966; Considérant le caractère légitime et populaire des événements ayant conduit à la démission du Président du Faso le 24 janvier 2022; Considérant la dissolution de l’Assemblée Nationale;

    Considérant la dissolution du Gouvernement; Considérant la contribution et le comportement patriotique et républicain des Forces de Défense et de Sécurité qui assurent la continuité du pouvoir d’Etat;

    Considérant notre attachement aux valeurs et principes démocratiques contenus dans les instruments internationaux et régionaux auxquels le Burkina Faso a souscrit ;
    Considérant la nécessité de fixer l’organisation provisoire des pouvoirs publics et de poser les bases d’un Etat de droit plus respectueux de l’ensemble des droits et libertés fondamentaux ;

    Considérant la déclaration du 24 janvier 2022 portant création du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration et les actes subséquents; Conscient de l’urgence de doter le Burkina Faso d’organes pour la conduite des affaires publiques ; Adopte le présent Acte dont teneur suit :

    TITRE 1 – DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE

    Article 1: La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne.

    Article 2: Tous les burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique est prohibée.

    Article 3: Toute personne a droit à la liberté de croyance, de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion, d’expression et de création dans le respect de la loi.

    Article 4: Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants. Tout individu, tout agent de l’Etat qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

    Article 5: L’Etat reconnait et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et de venir, le libre choix de la résidence, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation.

    Article 6: Le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance et des communications sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.

    Article 7: La liberté de presse est reconnue et garantie. Elle s’exerce dans les conditions fixées par la loi.

    Article 8: La liberté de création artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s’exerce dans les conditions fixées par la loi.

    Article 9 : La peine est personnelle et individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou inculpe qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reproches. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente. Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l’avocat de son choix, est garant depuis l’enquête préliminaire.

    Article 10: Toute personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix. Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un Magistrat de l’ordre judiciaire.

    Article 11: Tout ce qui n’est pas interdit par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

    Article 12: Nul ne peut être contraint à l’exil. Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de son appartenance ethnique, peut bénéficier du droit d’asile au Burkina Faso.

    Article 13: Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié que pour cause d’utilité publique et contre une juste et préalable indemnisation.

    Article 14: La liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des Lois et Règlements en vigueur.

    Article 15 : Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l’Etat.
    Article 16: En cas de calamité nationale constatée, tous les citoyens ont le devoir d’apporter leur concours dans les conditions prévues par la loi.

    Article 17: L’éducation, l’instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé et la protection sociale constituent des droits reconnus.

    Article 18: L’enseignement public est obligatoire, gratuit et laïc. L’enseignement privé est reconnu. Ils s’exercent dans les conditions définies par la loi.

    Article 19: Le travail est un devoir pour tout citoyen mais nul ne peut être contraint à un travail déterminé que dans le cas d’accomplissement d’un service exceptionnel d’intérêt général, égal pour tous dans les conditions déterminées par la loi.

    Article 20 : La liberté syndicale est garantie. Le droit de grève est également garanti. Il s’exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

    Article 21 : La défense de la Patrie est un devoir pour tout citoyen.

    Article 22 : Tout citoyen doit ouvrer pour le bien commun. Il doit remplir toutes ses obligations civiques. Le devoir de s’acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi s’impose à chacun.

    Article 23 : Tout citoyen, toute personne habitant le territoire du Burkina Faso a l’obligation de respecter en toutes circonstances les dispositions du présent Acte.

    TITRE 2 – DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

    Article 24: Le Burkina Faso est un Etat démocratique, unitaire et laïc. Le Faso est la forme républicaine de l’Etat. La langue officielle est le français. La loi fixe les modalités de promotion et d’officialisation des langues nationales.

    Article 25: Les partis se forment librement et exercent leurs activités dans les conditions déterminées par la loi. Ils respectent les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l’intégrité du territoire, de l’unité nationale et la laïcité de l’Etat.

    TITRE 3: DU MOUVEMENT PATRIOTIQUE POUR LA SAUVEGARDE ET LA
    RESTAURATION

    Article 26: Le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration est l’organe central de définition et d’orientation de la politique sécuritaire, économique, sociale, de développement et de la restauration de l’intégrité territoriale. Il assure la continuité de l’Etat en attendant la mise en place des organes de Transition. Il assure la continuité et la gestion des affaires de l’Etat, même en cas d’indisponibilité du Gouvernement.

    Article 27 : Le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration est composé ainsi qu’il suit :

    • un président
    • deux Vice-Président
    • un Coordonnateur ;
    • de Commissions
      Une Ordonnance du Président fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration.

    TITRE A: DU PRESIDENT DU MOUVEMENT PATRIOTIQUE POUR LA
    SAUVEGARDE ET LA RESTAURATION

    Article 28: Le Président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration est le Président du Faso, Chef de l’Etat, Chef suprême des Forces Armées Nationales. Il est garant de l’indépendance de la Magistrature. En cas d’empêchement du Président, ses pouvoirs sont exercés par le 1er Vice Président et le cas échéant par le 2ème Vice-président.

    Article 29: Le Président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat, du respect des traités et accords internationaux auxquels le Burkina Faso est partie. Il fixe les grandes orientations de la politique de l’Etat, dispose du pouvoir règlementaire et peut prendre des ordonnances. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

    Article 30 : Le Président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration nomme aux emplois de la Haute administration civile et militaire ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminées par la loi.

    Article 32 : Le Président accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les Ambassadeurs et Envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

    TITRE 5- DE LA JUSTICE
    Article 33: La Justice est indépendante. Les juridictions conservent leurs prérogatives en ce qu’elles n’ont rien de contraire au présent Acte.

    TITRE 6 – DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

    Article 34 : Le Président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration négocie et ratifie les traités.

    TITRE 7: DE LA REVISION DE L’ACTE FONDAMENTAL

    Article 35: Le présent Acte peut être révisé par le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration.
    La proposition de révision et la révision doivent être adoptées à la majorité absolue de ses membres

    TITRE 8: DISPOSITIONS FINALES

    Article36: Avant l’adoption d’une Charte de la Transition, les dispositions du présent Acte fondent le pouvoir du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration. Dès sa signature, l’Acte fondamental lève la suspension de la Constitution du o2 juin 1991 qui s’applique à l’exception de ses dispositions incompatibles avec le présent Acte.

    Article 37: Le présent Acte, qui prend effet à compter du 24 janvier 2022, sera publié au Journal officiel du Faso.

    Ouagadougou le 29 janvier 2022

    Lieutenant-Colonel Paul Henri Sandaogo DAMIBA

    Président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration

    Président du Faso, Chef de l’Etat

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