Le vendredi 02 août 2024, le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré a procédé, au lancement des activités de la Banque des dépôts du Trésor (BDT). Selon le président du Faso, cette banque est un outil et un symbole de souveraineté économique et financière du Burkina Faso. Elle sera plus proche des populations et contribuera au développement socioéconomique du Burkina Faso à travers un mode de financement plus adapté des projets et programmes structurants. Pour mieux comprendre tous les contours liés à cette banque, nous vous proposons de lire attentivement son décret d’application composé de 22 articles.
Article 1 : Le présent décret définit les règles relatives à la gestion des comptes de dépôts de fonds au Trésor Public.
Article 2 : Les comptes de dépôts de fonds au Trésor Public sont constitués des comptes de disponibilités ouverts au nom des correspondants du Trésor. Ils comprennent les comptes de dépôts à vue et les comptes de dépôts à terme.
Article 3 : Un « dépôt à vue » est une somme d’argent mise en dépôt, rémunérée ou non, que l’on peut retirer partiellement ou totalement à tout moment, sans qu’il ne soit soumis à un délai. Un « dépôt à terme » désigne une somme d’argent mise en dépôt et bloquée sur un compte bancaire en contrepartie de versement d’intérêts. Il ne peut être retiré qu’à l’échéance d’un certain terme.
Article 4: Les correspondants du Trésor sont des personnes morales ou physiques et les organismes qui en application des lois et règlements ou en vertu de conventions déposent à titre obligatoire ou facultatif des fonds au Trésor Public ou sont autorisés à effectuer des opérations de recettes ou de dépenses par l’intermédiaire des comptables directs du Trésor. Le Trésor peut recevoir des fonds de particuliers dans le cadre d’émission de titres publics.
Article 5 : Sont considérés comme correspondants qui déposent à titre obligatoire leurs fonds au Trésor Public, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les établissements publics de l’Etat, les projets et programmes de développement, les personnes morales bénéficiant de taxes parafiscales et les travailleurs du public pour le paiement de leurs salaires mensuels et autres avantages financiers.
CHAPITRE II : OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET CLOTURE DES
COMPTES DE DEPOTS DE FONDS
Article 6 : L’ouverture d’un compte de dépôts de fonds au Trésor Public donne lieu à la signature d’une convention de compte avec le correspondant.
Article 7 : Les services administratifs relevant de l’Etat et des autres organismes publics, n’ayant pas de personnalité juridique propre, ne peuvent pas se faire ouvrir ès qualité un compte de dépôts de fonds au Trésor Public. Cependant, une dérogation peut être accordée par le Ministre chargé des Finances en vertu de l’exécution de conventions, des arrêtés portant création des régies ou dans les cas de circonstances exceptionnelles.
En tout état de cause, la gestion dudit compte doit être confiée à un comptable public ou à une personne habilitée et l’autorisation d’ouverture précisera notamment les opérations de recettes et de dépenses pouvant être effectuées sur le compte ainsi que la durée pendant laquelle l’ouverture dudit compte est autorisée.
Article 8 : Les comptes ouverts au nom des correspondants du Trésor ne peuvent pas présenter de solde débiteur. Toutefois, le Ministre chargé des Finances, ou par délégation le Directeur chargé de la Comptabilité Publique, peut à titre exceptionnel autoriser un découvert.
Article 9 : La gestion des comptes de dépôts est faite à travers un système d’information fournissant des services bancaires aux correspondants du Trésor.
Article 10 : Les comptes de dépôts peuvent être rémunérés dans certaines conditions. Toutefois ne peuvent pas bénéficier de la rémunération de leurs comptes de dépôts de fonds les services administratifs ayant bénéficié d’une dérogation pour l’ouverture de compte au Trésor Public. Le Ministre chargé des Finances fixe par arrêté les conditions de rémunération des dépôts de fonds ainsi que les taux d’intérêt applicables à ces dépôts.
Article 11 : En tout état de cause, la gestion dudit compte doit être confiée à un comptable public ou à une personne habilitée et l’autorisation d’ouverture précisera notamment les opérations de recettes et de dépenses pouvant être effectuées sur le compte ainsi que la durée pendant laquelle l’ouverture dudit compte est autorisée.
Article 8 : Les comptes ouverts au nom des correspondants du Trésor ne peuvent pas présenter de solde débiteur. Toutefois, le Ministre chargé des Finances, ou par délégation le Directeur chargé de la Comptabilité Publique, peut à titre exceptionnel autoriser un découvert.
Article 9 : La gestion des comptes de dépôts est faite à travers un système d’information fournissant des services bancaires aux correspondants du Trésor.
Article 10 : Les comptes de dépôts peuvent être rémunérés dans certaines conditions. Toutefois ne peuvent pas bénéficier de la rémunération de leurs comptes de dépôts de fonds les services administratifs ayant bénéficié d’une dérogation pour l’ouverture de compte au Trésor Public. Le Ministre chargé des Finances fixe par arrêté les conditions de rémunération des dépôts de fonds ainsi que les taux d’intérêt applicables à ces dépôts.
Article 11 : La liste des prestations de service et leur tarification sont précisées par arrêté du Ministre chargé des finances. Les produits de ces prestations sont affectés au fonctionnement de la Banque des dépôts au Trésor.
Les modalités de gestion des ressources générées par l’activité de la Banque des dépôts du Trésor sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 12 : La clôture du compte peut intervenir sur l’initiative du correspondant ou du Trésor Public.
Article 13 : Les modalités de fonctionnement et de clôture des comptes de dépôts de fonds sont précisées dans la convention d’ouverture de compte.
CHAPITRE III GESTIONNAIRE DES COMPTES DE DEPOTS AU TRESOR
Article 14 : La gestion des comptes de dépôts au Trésor est assurée par la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique à travers la Banque des dépôts du Trésor qui assure la fonction bancaire du Trésor.
La Banque des dépôts du Trésor n’est pas soumise aux dispositions applicables aux banques commerciales ; toutefois, elle peut s’en inspirer.
Article 15 : La Banque des dépôts du Trésor est placée sous la responsabilité d’un directeur qui assure la coordination, le suivi et le contrôle des services. Il est comptable principal de l’Etat et est secondé de deux (2) fondés de pouvoirs.
A ce titre, le directeur de la Banque des dépôts est chargé notamment :
De collecter et de gérer les ressources de la clientèle des services bancaires du Trésor;
De procéder à l’exécution des opérations au profit de la clientèle notamment des correspondants du Trésor ;
De mettre à la disposition de la clientèle les moyens de paiement digitaux et d’en assurer la gestion ;
De mettre en œuvre la règlementation sur la numérisation de la gestion des deniers publics, de gérer les relations clients, de développer et promouvoir les services bancaires innovants.
Article 16: En tant que comptable principal de l’Etat, le Directeur de la Banque des dépôts du Trésor est astreint à la production d’un compte de gestion et des autres états de synthèse périodiques en lien avec le fonctionnement de la banque. Lesdits états de synthèse périodiques sont soumis aux organes suivants :
Le Comité de trésorerie de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique qui examine semestriellement les comptes de la Banque des dépôts du Trésor ou tout autre situation relative à sa gestion, l’Inspection technique du Trésor qui atteste de la conformité des comptes annuels, le Comité de direction qui arrête les comptes annuels. Le Directeur de la Banque des dépôts du Trésor est également soumis aux contrôles des autres corps de contrôle de l’Etat.
Article 17 : Le personnel commis à la gestion des comptes de dépôts est soumis à un code d’éthique et de déontologie conforme à celui habituellement appliqué dans le secteur financier et bancaire. Il est également soumis à un code vestimentaire. Les codes applicables à ce personnel sont définis par une note du Directeur chargé de la comptabilité publique.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 18 : Les comptes de dépôt au Trésor doivent être conformes aux dispositions du présent décret dans un délai d’un (01) an à compter de sa date d’entrée en vigueur. Passé ce délai, tout compte non conforme aux dispositions du présent décret est clôturé et le solde reversé au profit du budget de l’Etat. Les dispositions de l’article 5, en ce qui concerne les personnes physiques, sont mises en œuvre progressivement sur une période limite de dix-huit (18) mois à compter de la date de signature du présent décret.
Article 19 : Les dispositions des règlements relatives aux comptes bancaires, en ce qu’elles ne sont pas contraires à la règlementation sur la comptabilité publique et au présent décret, s’appliquent aux comptes de dépôts de fonds au Trésor Public.
Article 20 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n°98-429/PRES/PM/MEF du 13 octobre 1998, relatif à la gestion des comptes de dépôts de fonds au Trésor Public, prend effet pour compter de sa date de signature.
Article 21 : Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Prospective est chargé de l’exécution du présent décret.
Article 22 : Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso