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Affaire usine de coton hydrophile : La version de WendKuni Bank Internationale

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Nous vous adressons ce document pour publication en guise de droit de réponse à votre article dans lequel la promotrice de SOFACOB tente, de façon infondée, à rendre Wendkuni Bank International responsable des difficultés de sa société.

Lorsque cette affaire a éclaté sur les réseaux sociaux, nous nous étions engagés, par respect pour notre cliente, à ne pas divulguer certaines informations.
Mais au regard des détails que la cliente, elle même, a rendu public, sans toute fois être exacte dans sa narration, nous sommes malheureusement obligés de réagir par la présente pour rétablir les faits et préserver l’image et l’intégrité de WBI.
Voici les faits :

La SOFACOB a sollicité et obtenu de Wendkuni Bank International deux concours financiers, l’un pour satisfaire un bon de commande et l’autre pour équipement suivant des conditions déterminées.

Nonobstant la domiciliation irrévocable et le nantissement des paiements objet du bon de commande en faveur de la banque, la SOFACOB a usé de manœuvre pour encaisser le premier paiement sans que celui-ci ne passe sur son compte ouvert dans les livres de la banque.

Ainsi, arrivé au terme convenu pour le remboursement de sa dette, son compte présentait un solde débiteur.

S’agissant du crédit pour équipement, depuis sa mise en place en avril 2019, la société n’a réglé aucune échéance, nonobstant la domiciliation des recettes de la société à la banque.

Constatant la défaillance de la société, la banque a entrepris pour un recouvrement amiable de sa créance, des diligences qui se sont soldées par un échec.

En effet, les 18/10/2019, 30/01/2020, 06/04/2020, 20/04/2020 et 14/05/2020, elle a adressé des courriers à la société pour porter à sa connaissance la situation des impayés constatés sur son compte, et l’inviter à régulariser la situation.

La société n’ayant pas réagi à ses relances en dehors de reconnaître par courrier du 12/02/2020 avoir détourné une partie des paiements relatifs au bon de commande, la banque lui signifia le 08/07/2020 une lettre de mise en demeure restée également sans effet.

La banque lui a alors signifié le 23/11/2020, une lettre de dénonciation et clôture de compte avec mise en demeure avant poursuites le 23/11/2020.

Celle-ci étant une fois de plus demeurée sans suite, la banque a transféré le dossier à son conseil pour recouvrement.

Le 13/01/2021, une fois de plus, le conseil de la banque lui signifia une mise en demeure de payer.

Les différentes démarches amiables du conseil n’ayant pas trouvé écho auprès de la société, celui-ci a initié une procédure de référé provision à son encontre, et l’assignation lui a été servie le 1er/03/2021.

Appelé à l’audience du 02/03/2021, le dossier a été renvoyé au 09/03/2021 pour la comparution de la société.

Cette date d’audience lui a été signifiée par acte d’huissier du 05/03/2021.

Advenu à l’audience du 09/03/2021, la société ne s’est également pas présentée, et le dossier a été mis en délibéré pour décision être rendue le 16/03/2021.

Et à la date indiquée du 16/03/2021, le juge en rendue son ordonnance en condamnant la société à payer la créance de la banque outre les frais exposés.

A la même date du 16/03/2021, la société a adressé un courrier à la banque lui demandant de lui fournir une preuve de décaissement des concours qui lui ont été consentis, et en réponse, la banque l’a dirigée vers son conseil en charge du dossier.
La SOFACOB n’a entrepris aucune démarche vers le conseil, et n’a fait parvenir aucune proposition de remboursement à la banque.

Le 09/06/2021, une signification-commandement de payer a été servie à la SOFACOB.

La SOFACOB n’a pas relevé appel de l’ordonnance rendue.

Le 30/07/2021, il a été pratiqué une saisie-vente de biens meubles corporels de la SOFACOB.

Aucune contestation n’ayant été élevée contre cette saisie près de dix (10) mois passés et aucun règlement intervenu, il a été procédé le 24/05/2022 suivant procès-verbaux d’huissier, à la vérification des biens saisis avant leur enlèvement pour vente aux enchères publiques puis à leur enlèvement.

Par acte du 31/05/2022, l’huissier procéda à l’apposition de placard de vente aux enchères publics, et le 03/06/2022 à la signification de vente prévue à la SOFACOB.

C’est alors que le conseil de la banque a reçu le 14/06/2022, une assignation en matière d’urgence aux fins de contestation de la saisie pratiquée.

Pour une telle procédure, il faut obtenir au préalable l’autorisation du Président du Tribunal qui fixe par ordonnance la date et l’heure d’audience.

C’est cette procédure qui a été suivie par le conseil de la SOFACOB, et le Président du Tribunal, dans son ordonnance qui a fixé la date et l’heure d’audience, a indiqué qu’il sera sursis aux opérations de vente dans l’attente de sa décision sur la présente contestation.

Le dossier appelé à l’audience du Président a fait l’objet de deux (2) renvois pour différentes raisons.

En vue d’un règlement amiable, le conseil de la banque a instruit l’huissier de procéder à la main levée de la saisie.

La SOFACOB estimant que la saisie était toujours en cours parce que la restitution n’avait pas été encore effective a poursuivi sa procédure.

A la troisième audience du 30/06/2022, il s’est trouvé que le Président n’était pas présent, ce pourquoi le dossier a été confié au Vice-président.

Celui-ci devant bénéficier dans les jours à venir de ses congés annuels, le dossier a été renvoyé au rôle général d’accord parties.

Le conseil de la SOFACOB a alors accompli les diligences pour que le dossier soit reprogrammé, et le dossier a été enrôlé à nouveau à l’audience du 14/07/2022 du Président du Tribunal.

A cette date, le dossier a été appelé, retenu et plaidé, et la décision intervenue le 28/07/2022 a déclaré la SOFACOB irrecevable en ses demandes.

En rappel, la SOFACOB estime que ses biens saisis sont des biens immeubles donc insaisissables, et fonde son action sur leur insaisissabilité.

Il se trouve qu’aux termes des dispositions de l’Acte uniforme OHADA, lorsque l’insaisissabilité est invoquée, la procédure doit être introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie.

Et pour une saisie de biens meubles effectuée le 30/07/2021, c’est près de onze (11) mois plus tard, soit le 14/06/2022, que la banque a reçu une assignation de la SOFACOB, donc hors délai.

Cette ordonnance rendue est en phase avec l’Acte uniforme OHADA, et contrairement à ce qui est véhiculé, c’est le même juge, le Président du Tribunal, qui a autorisé la SOFACOB a assigner la banque qui a également rendu l’ordonnance la déclarant irrecevable.

Et c’est la seule décision contradictoire entre les parties concernant la saisie vente des biens meubles, aucune juridiction n’a rendu autre décision.

Contre cette ordonnance rendue le 28/07/2022, la SOFACOB a relevé appel, et après la mise en état du dossier, celui-ci a été plaidé à l’audience du 17/11/2022 et mis en délibéré pour décision être rendue le 12/01/2023.

Présente à cette audience, la gérante de la SOFACOB a reconnu publiquement que son usine était à l’arrêt au moment de la saisie.

A la date du 12/01/2023, le conseiller en charge du dossier a rabattu le délibéré et renvoyé le dossier au 09/02/2023.

Il a expliqué cela par le fait qu’entre temps est intervenue une décision du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) l’affectant à une autre juridiction, toute chose l’empêchant de rendre une décision.

La banque est étonnée que pour un litige entre personnes morales de droit privé comme il en existe à floraison devant les juridictions de droit commun, la SOFACOB vienne à demander publiquement à l’exécutif de s’immiscer dans le judiciaire, nonobstant la séparation des pouvoirs tant réclamée.

Wendkuni Bank International a le devoir de préserver les intérêts des clients déposants et épargnants grâce auxquels les prêts peuvent être consentis.
La banque réaffirme sa confiance au système judiciaire burkinabé et aux autorités burkinabé pour la préservation de l’activité bancaire.

WENDKUNI BANK INTERNATIONAL.

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